Paris-Ile-de-France, le développement de la région capitale!
Au moment où le Président de la République vient de nomer Christian Blanc secrétaire d'Etat chargé du Développement de la région capitale, il m'est apparu interessant de porter à votre réflexion l'analyse publié récemment par le Centre d'Analyse Stratégique auprès du Secrétaire d'Etat à la Prospective.
Les capitales ne sont pas des villes comme les autres : symboles de l’unité d’un pays, centres de l’activité diplomatique, elles se trouvent au cœur d’une tension entre l’intérêt local et l’intérêt national. L’étude des règles applicables à certaines villes-capitales étrangères (Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid et Washington), si elle ne permet pas de dégager un compromis idéal entre ces intérêts antagonistes, suggère néanmoins quelques pistes d’évolution statutaire pour Paris.
Olivier Renaudie, du Département Institutions et Société du CAS conclue dans la note d'étude de veille, publié en mars 2008, et consacré au statut des villes-capitales : le délicat compromis entre intérêt local et intérêt, que d'un point de vue statutaire, Paris ne se singularise certainement pas, parmi les villes-capitales, par la manière dont y est arbitré le conflit entre intérêt local et intérêt national. En la matière, il est en effet difficile d’identifier un point d’équilibre absolu : il existe plutôt des points d’équilibre relatifs, propres à chaque État, à sa culture, à son histoire et à sa tradition juridique. La capitale française paraît en revanche plus isolée s’agissant de son architecture institutionnelle : alors que la plupart des autres capitales sont engagées dans des dispositifs métropolitains de grande envergure, Paris n’a que des contacts épisodiques avec les autres collectivités franciliennes.
Pour remédier à cette situation et permettre à Paris de « changer d’échelle »14, on évoque généralement la création d’une communauté urbaine comme il en existe dans les grandes métropoles régionales françaises (Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.). Les exemples étrangers suggèrent aussi des pistes d’évolution intéressantes.
Pour remédier à cette situation et permettre à Paris de « changer d’échelle », la première est la transformation de la région Île-de-France en Grand Paris sur le modèle de la communauté autonome de Madrid ou sur celui de la ville-État de Berlin.
L’État espagnol est fondé sur le principe de l’autonomie territoriale : son territoire est ainsi divisé en communes, provinces et communautés autonomes qui « jouissent de l’autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs »15.
Madrid présente la particularité d’être une communauté autonome composée d’une seule province, dont l’une des communes est tout à la fois la capitale de l’État16, le chef-lieu de la communauté autonome et celui de la province. À ce titre, il est affirmé dans la loi sur le statut de la communauté autonome de Madrid qu’« en raison de sa spécificité comme capitale de l’État, il pourra être prévu des transferts et des délégations de compétence en faveur de la seule commune de Madrid »17. À cela il faut ajouter que le président, élu, de la communauté exerce d’importantes fonctions en matière de planification, de coordination et de gestion des services métropolitains comme l’urbanisme, l’environnement ou les transports.
Capitale de l’Allemagne réunifiée depuis la loi dite « Berlin-Bonn » du 26 avril 1994, Berlin se présente comme une ville-État (Stadt-Land)18 au sein de laquelle les administrations communale et étatique se confondent. Cette formule permet à Berlin de disposer, comme les autres Länder, d’une constitution et de pouvoirs législatifs et administratifs étendus. Berlin est ainsi gouverné par une assemblée de 141 membres élus au scrutin proportionnel, qui détient la plupart des pouvoirs législatifs et délibérants. C’est également à cette assemblée qu’il revient de nommer le Regierende Bürgermeister, lequel exerce à la fois les fonctions de maire de la ville et de Premier ministre du Land. Sur proposition de ce dernier, elle nomme également les huit sénateurs qui composent le gouvernement du Land (Senat von Berlin). Il faut enfin préciser que la Constitution de Berlin prévoit une décentralisation territoriale importante avec les districts (Bezirke) qui sont régis par des autorités élues.
La seconde piste d’évolution est la création d’une structure sui generis souple sur le modèle du Grand Londres. Après avoir été longtemps maintenue sous une étroite tutelle de l’État, Londres s’est vu doter en 199919 d’une assemblée élue de 25 membres et d’un maire également élu par les citoyens au cours d’un vote spécifique. En collaboration avec l’assemblée, le maire de Londres est, selon les dispositions de la loi de 1999, chargé d’élaborer les stratégies métropolitaines dans les domaines suivants : aménagement de l’espace, développement économique, transports, protection de l’environnement, santé, culture, lutte contre l’incendie et protection civile. Certaines de ces missions sont confiées à des agences locales comme la London Development Agency ou la Transport for London, dont les responsables sont nommés par le maire et les budgets approuvés par l’assemblée. Les autres missions sont directement exercées par le gouvernement du Grand Londres, à savoir l’organe formé par le maire de Londres et l’assemblée. Il convient néanmoins de préciser qu’une tutelle financière demeure, dès lors que 80 % des ressources du Grand Londres proviennent de subventions de l’État central.
L’étude du statut de certaines capitales étrangères ne permet pas de faire émerger un modèle de conciliation entre l’intérêt local et l’intérêt national. Elle permet en revanche de confirmer l’isolement de la
capitale française à l’égard des autres collectivités franciliennes. Le « désenclavement » de Paris apparaît ainsi comme un défi de l’action publique territoriale qu’il est urgent de relever. Il convient cependant de veiller à ce que la formule choisie ne soit pas une source de complexité administrative : la répartition des compétences doit rester lisible pour le citoyen.
14 Jean-Marc Offner (dir.), Le Grand Paris, Problèmes politiques et sociaux, n° 942, La Documentation française, 2007, p. 15.
15 Article 137 de la Constitution espagnole.
16 C’est l’article 5 de la Constitution espagnole qui prévoit que « la capitale de l’État est la ville de Madrid ».
17 Article 139 de la loi organique n° 6 de 1983 sur le statut d’autonomie de la communauté autonome de Madrid.
18 Berlin est une ville-État depuis la réunification du 3 octobre 1990. Il en existe deux autres : Hambourg et Brême.
19 Loi sur le gouvernement du Grand Londres du 11 novembre 1999. Voir Céline Hiscock-Lageot, « La fin d’une anomalie : la reconnaissance d’une autonomie de gestion pour Londres », Revue française de Droit administratif, 2001, p. 855-871.
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